Article (Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures)
Art. 10. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 susvisée, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 susvisé, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.