Section 4
La cour d'assises
Art. L. 931-14. - Il est tenu des assises à Nouméa, à Papeete et à Mata-Utu.
Art. L. 931-15. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.