Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 2
Responsabilité civile
Paragraphe 1
Responsabilité de l'administration
Art. 269. - L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
Art. 270. - Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 193-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 p. 100 par mois de la valeur des objets saisis,
depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
Art. 271. - S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 500 F à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 41 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.