Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE II
Domaine mobilier
Art. L. 322-1. - Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 doivent être remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
Ils ne peuvent en aucun cas être échangés.