CHAPITRE II
Domaine mobilier
Art. L. 322-1. - Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par les personnes mentionnées à l'article L. 111-1 doivent être remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
Ils ne peuvent en aucun cas être échangés.
Art. L. 322-2. - Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.
Ne sont pas compris dans cette prohibition :
1° Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
2° Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
Art. L. 322-3. - Les ventes visées à l'article L. 322-1 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, avec l'accord de la personne anciennement propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par le directeur des services fiscaux.
En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou matériel quelconque ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
Art. L. 322-4. - Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité territoriale de Mayotte en application de l'article L. 410-2.