Article (Décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers)
Art. 9. - a Le comité s’acquitte de l’obligation de constituer et conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers mise à sa charge par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, dans les mêmes conditions que les opérateurs pétroliers auxquels il se substitue. Toutefois, la possibilité de substitution mentionnée à l’article 3 du décret du 29 janvier 1993 susvisé est limitée, pour le comité, au seul pétrole brut. L’autorisation de substitution est accordée au comité par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, pris après avis de la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures, dans le respect des autres dispositions dudit article 3.
b) Pour l’exécution de l’obligation définie au a ci-dessus, le comité accepte en priorité les mises à disposition de produits pétroliers qui lui sont proposées par les opérateurs agréés mentionnés au 1 de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et qui font réaliser au maximum 54 p. 100 de leur obligation de stockage stratégique par son intermédiaire.
Les mises à disposition mentionnées à l’alinéa précèdent doivent faire l’objet de contrats entre le comité professionnel et les opérateurs pétroliers concernés. Les opérateurs pétroliers ayant conclu de tels contrats avec le comité professionnel ne peuvent en reprendre la disposition que dans la limite de 10 p. 100 de leur obligation de stockage stratégique chaque année avec un préavis de six mois. Les augmentations de mises à disposition par un opérateur pétrolier se font dans les mêmes conditions, après accord du conseil d’administration du comité profes. sionnel pris à la majorité des trois cinquièmes de ses membres présents ou représentés.