Article (Décret no 92-504 du 11 juin 1992 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
«Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire.»