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Article (Arrêté du 28 avril 1993 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel)

Article (Arrêté du 28 avril 1993 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel)


Art. 3. - L’habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments dit dossier précisés à l’article 2 ci-dessus.
Toutefois, le recteur peut retirer l’habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard du bilan précisé à l’article 5 ci-dessous, après avis du chef du service académique d’inspection de l’apprentissage.