Article (Arrêté du 28 avril 1993 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel)
Art. 3. - L’habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments dit dossier précisés à l’article 2 ci-dessus.
Toutefois, le recteur peut retirer l’habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard du bilan précisé à l’article 5 ci-dessous, après avis du chef du service académique d’inspection de l’apprentissage.