Article (Arrêté du 2 mai 1994 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 9. - La liste des électeurs est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans la limite des huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur statue sans délai sur les réclamations.