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Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 30. - I. - Le quatrième alinéa (2o) de l'article 158 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par les mots: « , soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 160 de la même loi, après les mots « au moins 5 p. 100 du capital », sont insérés les mots « ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 ».
III. - Après l'article 172 de la même loi, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé:

« Art. 172-1. - Dans les sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 p. 100 des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles 158, 160, 225, 226, 226-1, 227 et 245, ces associations doivent avoir communiqué leurs statuts à la société et à la Commission des opérations de bourse.
« Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 millions de francs, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance des droits de vote afférents au capital,
réduite ainsi qu'il suit:
« - 4 p. 100 entre 5 millions de francs et jusqu'à 30 millions de francs;
« - 3 p. 100 entre 30 millions de francs et 50 millions de francs;
« - 2 p. 100 entre 50 millions de francs et 100 millions de francs;
« - 1 p. 100 au-delà de 100 millions de francs. » IV. - Après le premier alinéa de l'article 225 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1. ».
V. - Le second alinéa de l'article 226 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée: « Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1. » VI. - Dans la première phrase de l'article 226-1 de la même loi, après les mots « au moins un dixième du capital social », sont insérés les mots « ou une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1 ».
VII. - Le second alinéa de l'article 227 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée: « Elle peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1. » VIII. - Dans la première phrase de l'article 245 de la même loi, après les mots « soit individuellement, », sont insérés les mots « soit par une association répondant aux conditions fixées par l'article 172-1 ».