Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 27. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article 217-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés: « La cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent également être annulées dans les conditions prévues aux articles 215 et 216.
« La société informe chaque mois le Conseil des bourses de valeurs des cessions, transferts et annulations de ces actions ainsi réalisées. Le Conseil des bourses de valeurs porte cette information à la connaissance du public. » II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée: « Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18. »