Article (Décret no 94-683 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 2. - Il est ajouté, après l'article 2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, un article 2-1 et un article 2-2 ainsi rédigés:
« Art. 2-1. - Dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, des personnels enseignants titulaires, d'une part, et des chargés d'enseignement vacataires recrutés dans les conditions du décret du 3 août 1994 précité, d'autre part, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés pendant une durée maximum de trois ans, à condition d'être extérieurs à l'établissement.
Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.
« Les contrats sont conclus par le directeur de l'établissement après avis du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu.
« Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.
« L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Cette rémunération est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
« Art. 2-2. - Les contrats conclus en application de l'article précédent précisent:
« - le type d'enseignement;
« - la discipline et/ou la matière enseignée;
« - la durée de l'enseignement;
« - les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé;
« - le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 2-1 ci-dessus;
« - la périodicité des versements;
« Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait. »