Article (Décret no 94-365 du 10 mai 1994 relatif à l'Agence francaise du sang et aux organismes agréés en qualité d'établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - I. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), au livre VI, un chapitre II intitulé Organisation et fonctionnement de l'Agence française du sang, qui comprend quatre sections.
II. - La section I, intitulée Dispositions générales, comprend les articles 1er et 2 du décret susvisé du 9 mars 1993, qui deviennent les articles R.
667-1 et R. 667-2.
III. - La section II, intitulée Organisation générale, comprend cinq sous-sections:
1o La sous-section 1, intitulée Le conseil d'administration, comprend les articles 3 à 12 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-3 à R.
667-12.
2o La sous-section 2, intitulée Le président de l'Agence française du sang, comprend les articles 13 à 15 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-13 à R. 667-15.
3o La sous-section 3, intitulée Le conseil scientifique, comprend les articles 16 à 20 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-16 à R.
667-20.
4o La sous-section 4, intitulée Le comité d'orientation, comprend les articles 21 à 25 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-21 à R.
667-25.
5o La sous-section 5, intitulée Le directeur de l'Agence française du sang, comprend les articles 26 et 27 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-26 et R. 667-27.
6o La sous-section 6, intitulée Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang, comprend les articles 28 à 32 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-28 à R. 667-32.
IV. - La section III, intitulée Dispositions financières et comptables,
comprend trois sous-sections:
1o La sous-section 1, intitulée Dispositions générales, comprend les articles 33 à 36 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-33 à R.
667-36.
2o La sous-section 2, intitulée La dotation globale de l'Agence française du sang, comprend les articles 37 à 40, qui deviennent les articles R. 667-37 à R. 667-40.
3o La sous-section 3, intitulée Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine, comprend les articles 41 et 42 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-41 et R. 667-42.
V. - La section IV, intitulée Dispositions diverses, comprend les articles 43 et 44 du même décret, qui deviennent les articles R. 667-43 et R. 667-44.