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Article (Arrêté du 27 juillet 1993 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention relative à la cessation anticipée d'activité des médecins)

Article (Arrêté du 27 juillet 1993 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention relative à la cessation anticipée d'activité des médecins)


AVENANT N° 7
A LA CONVENTION NATIONALE RELATIVE A LA CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIIVTÉ DES MÉDECINS
Entre :
La confédération des syndicats médicaux français, représentée par le docteur Beaupère ;
La fédération des médecins de France, représentée par le docteur Gras ;
La fédération française des médecins généralistes, représentée par le docteur Bouton, Et
La Caisse nationale de l’assurance malade des travailleurs salariés, représentée par M. Mallet ;
La caisse centrale de secours mutuels agricoles, représentée par M. Laur ;
La Caisse nationale d’assurance malade et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, représentée par M. Ravoux, A été convenu et arrêté ce qui suit :
Article unique. - L’article 2 de l’annexe I de la convention est rédigé comme suit :
§ 1. A compter de l’exercice 1990, la participation de la Caisse nationale d’assurance malade et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est égale à 37,5 p. 100 de la cotisation mise à la charge des médecins en activité en vertu de l’article 8 (§ 2) de la convention ;
§ 2. Pour l’année 1989, cette participation est fixée à 10,31 millions de francs.
Les présentes dispositions se substituent à celles figurant à l’article 2 de l’avenant n° 2 du 7 août 1989 tel qu’approuvé par l’arrêté du 18 octobre 1989.
Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
Suivent les signatures.