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Article (Décret n° 93-1023 du 27 août 1993 fixant les modalités de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-1023 du 27 août 1993 fixant les modalités de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 2. - Il est ajouté à la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, après l’article R. 351-29-1, l’article R. 351-29-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-29-2. - Pour l’application de l’article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
« Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l’année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l’évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d’évolution des prix.
« Lorsque le taux de l’évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l’institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l’évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l’application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l’année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d’évolution mentionnés ci-dessus.
« En outre, l’écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d’une pension ou d’une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l’année civile écoulée. Le montant de cette compensation n’est pas pris en compte pour l’appréciation de la condition de ressources en vue de l’attribution et du service d’un avantage non contributif, de l’allocation de veuvage ou d’une prestation d’aide sociale. »