Art. 7. - Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 8 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas ci-après :
« Si quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n’a pas adressé au procureur général l’avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
« Après réception de l’avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé au deuxième alinéa, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l’ensemble des pièces et documents. »