Art. 25. - I. - Au titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, l’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé :
« Chapitre II - Institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés ».
II - Dans le même chapitre II est insérée une section 1 intitulée « Autorisation de fonctionner » comportant l’article L. 731-1 qui devient l’article L. 732-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-1. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire qui constituent, dans le cadre d’une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés ou assimilés, des avantages s’ajoutant à ceux qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues ou créées qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’Etat.
« Ces institutions reçoivent également, dans les conditions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l’adhésion à titre individuel d’anciens salariés ou d’ayants droit de salariés.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’autorisation.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 732-19, l’autorisation peut être retirée par l’autorité compétente de l’Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée.
« Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l’article L. 732-10, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l’autorisation. »