Art. 3. - Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l’article 2 de la présente loi et pour les opérations individuelles, l’organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charge les suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention.
Toutefois, il peut refuser de prendre en charge les suites d’une maladie contractée antérieurement à l’adhésion de l’intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention à condition :
a) Que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d’adhésion au contrat collectif ;
b) Que l’organisme apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à l’adhésion de l’intéressé au contrat collectif.
Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, l’administration de la preuve s’effectue dans le respect des dispositions de l’article 378 du code pénal relatives au secret professionnel.