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Article (LOI no 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire de l'Etat (1))

Article (LOI no 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire de l'Etat (1))

Art. 1er. - Sont, sur leur demande, intégrés dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent:
a) Les fonctionnaires appartenant, à la date de promulgation de la présente loi, au cadre territorial de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie;
b) Les agents titulaires appartenant à d'autres cadres du territoire, ainsi que les agents non titulaires, affectés à la même date à l'établissement pénitentiaire du territoire de Nouvelle-Calédonie.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités des intégrations prévues aux alinéas qui précèdent; ces intégrations prennent effet à la date de la promulgation de la présente loi.