Articles

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)


Art. 9. - L’intervention doit également respecter les règles suivantes :
Dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d’aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l’élection, en application de l’article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;
Aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l’article L. 50-1 du code électoral.