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Article (Arrêté du 1er février 1993 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ou vénéneuses)

Article (Arrêté du 1er février 1993 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ou vénéneuses)


Art. 1er. - Sont interdites la mise sur le marché des marchandises suivantes, quelle qu’en soit l’origine, ainsi que l’importation sous tous régimes douaniers, à l’exception du transit, des marchandises non communautaires suivantes :
- des objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, lorsqu’ils contiennent l’une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l’article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l’article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;
- des farces et attrapes lorsqu’elles contiennent l’une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l’article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l’article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;
- des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou tous les objets destinés à être utilisés comme tels, même sous des aspects décoratifs, lorsqu’ils contiennent l’une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l’article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l’article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;
- des substances ou préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de benzène (C.A.S : n° 1076-43.3) à l’exception des carburants, c’est-à-dire toute huile minérale volatile destinée au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules, qui sont soumis à l’arrêté du 21 juin 1986 susvisé ;
- des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 2-naphtylamine (C.A.S. n° 91-59-8) ou ses sels ;
- des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de benzidine (C.A.S. n° 92-87-5) ou ses sels ;
- des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 4-nitrodiphényle (C.A.S. n° 92-93-3) :
- des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 4-aminodiphényle (C.A.S. n° 92-67-1) ou ses sels ;
- des peintures contenant du carbonate anhydre neutre PbCO, (S.A. n° 598-63-0), ou de l’hydrocarbonate de plomb 2PbCO3 Pb (OH), (C.A.S. n° 1319-46-6), ou des sulfates de plomb PbSO (1 :1) (C.A.S. n° 7446-14-2) et Pb, SO. (C.A.S. n° 15 739-80-7) ;
- des perles d’imitation comportant un revêtement fabriqué à l’aide des sels de plomb cités à l’alinéa précédent lorsque ces perles sont en vrac ou montées sur des articles de bijouterie, de bijouterie de fantaisie ou de joaillerie.