Article (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Art. 15. - Les ingénieurs du génie sanitaire sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle prévues au 3o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.