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Article (Arrêté du 8 avril 1991 relatif aux modalités des épreuves du concours d'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article (Arrêté du 8 avril 1991 relatif aux modalités des épreuves du concours d'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Art. 7. - Sont classés dans la catégorie des candidats étrangers tous les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française le jour de la clôture des inscriptions au concours.
Ils ne subissent pas les épreuves de langues vivantes.
Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, la note obtenue par les candidats étrangers à l'épreuve de composition française est affectée du coefficient 5 (toutes options) pour l'admissibilité.
Par dérogation à l'article 8 ci-dessous, la note obtenue par les candidats étrangers à l'épreuve orale de français est affectée du coefficient 5 (toutes options) pour l'admission.