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Article (Décret no 91-415 du 26 avril 1991 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au marchandage)

Article (Décret no 91-415 du 26 avril 1991 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au marchandage)

Art. 9. - L'article R. 351-5 du code du travail est complété par l'alinéa suivant:
«Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.»