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Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 9. - L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 34. - Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de spécialistes compétente et du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal.»