Art. 47. - L’article 13 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
« En l’absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d’absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire. »