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Article (Loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))

Article (Loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))

Art. 3. - Les organes dirigeants des comités sont composés de représentants: a) Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants;
b) Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité;
c) Des coopératives maritimes créées en vertu du titre Ier de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale;
d) De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, des représentants désignés par les comités régionaux, dans une proportion qui ne peut excéder un cinquième des membres de ce comité.
La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux a et c ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies au chapitre III.