Article (Arrêté du 26 avril 1991 fixant les conditions relatives au message de caractère sanitaire devant accompagner toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac)
Art. 2. - Ce message accompagne:
1. Toute propagande ou publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des débits de tabac, d'enseignes et de panneaux signalant ces établissements, à l'exception de l'enseigne traditionnelle appelée «carotte»;
2. Toute propagande ou publicité pour le tabac et les produits du tabac dans la presse écrite;
3. Toute propagande ou publicité faite au moyen de panneaux ou d'annonces sonores pouvant apparaître sur le lieu et durant le déroulement d'une manifestation sportive autorisée réservée aux véhicules à moteur.