Article (Décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement)
Art. 8. - La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.
Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs naturels régionaux et des programmes d'aménagement des zones périphériques des parcs nationaux.
Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture,
en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.
Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires.
Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé.
Elle concourt aux politiques de mise en valeur:
a) Des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques;