Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 2. - Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret:
1o Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée;
2o Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment:
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article 1er;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article 1er;
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat;
d) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'article 1er, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.