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Article (LOI n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))

Article (LOI n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1))

Art. 6. - La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée :

I. - L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre, dans certaines catégories d’installations classées, de substances, de produits, d’organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l’application de directives communautaires relatives à la protection de l’environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les délais dans lesquels il est accordé, ou à l’expiration desquels il est réputé accordé. »

II - Il est inséré après l’article 10 un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 1 er ci-dessus, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes.
« Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. »

III. - Avant le premier alinéa de l’article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l’article 1er ci-dessus, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d’urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations. »

IV. - Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
« Les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : »

V. - Les trois derniers alinéas de l’article 23 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Pour le recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;
« c) Suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l’installation, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
« Les sommes consignées en application des dispositions du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d'office des mesures prévues aux b et c. »

VI. - L’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative fait l’objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l’Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l’exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. »