Art. 14. - L’article L. 617-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 617-7. - La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation des ministres chargés de l’agriculture et de la santé. »