Art. 11. - Le dernier alinéa de l’article L. 617-2 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l’autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si l’utilisation de la ou des substances capables d’action pharmacologique présentes dans le médicament vétérinaire a été autorisée pour d’autres médicaments vétérinaires en France avant le 1er janvier 1992 ou si la ou les substances capables d’action pharmacologique figurent à l’annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (C.E.E.) du conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale.
« Il faut entendre par temps d’attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l’animal dans les conditions normales d’emploi et l’obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu’elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CE.E.) précité. »