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Article (Décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires)

Article (Décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires)

Art. 11. - Les vétérinaires peuvent voter par correspondance. Dans ce cas,
l'électeur place son bulletin de vote dans une enveloppe remise par l'ordre régional. Cette enveloppe timbrée du cachet dudit ordre ne doit porter aucune marque ou mention. Cette enveloppe fermée est incluse dans une seconde enveloppe qui est expédiée, fermée, sous pli recommandé au directeur des services vétérinaires du siège de la région. Cette seconde enveloppe doit porter à peine de nullité l'indication du nom et de l'adresse de l'électeur et la mention: «élection à l'ordre des vétérinaires».