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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

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Article 22


Garantie de l'Etat aux emprunts à long terme


22.1.a) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement des sections d'autoroute A 4 entre A 31 et A 32, A 26 entre Lillers et Aix-Noulette et A 4 Freyming-Reichstett bénéficient de la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 430 millions de francs aux conditions économiques du mois de décembre 1970 et sur la base du projet en première phase défini par les documents techniques joints en annexe.
Le montant de ces emprunts est indexé sur le coefficient K 1 défini au paragraphe 34.1 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois précédant la date d'émission de l'emprunt.
b) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement de la section Aix-Noulette-Arras de l'autoroute A 26 bénéficient de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 134 millions de francs aux conditions économiques du mois de janvier 1974, sur la base du projet en première phase défini par les documents techniques joints en annexe.
Le montant de ces emprunts est indexé sur le coefficient K 2 défini au paragraphe 34.2 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois précédant la date d'émission de l'emprunt.
c) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement de la section Saint-Omer-Lillers et Arras-Reims de l'autoroute A 26 bénéficient de la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 1812 millions de francs aux conditions économiques du mois de juillet 1978 et sur la base du projet en première phase défini par les documents techniques joints en annexe.
Le montant de ces emprunts sera indexé sur le coefficient K2 défini au paragraphe 34.2 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois précédant la date d'émission de l'emprunt.
d) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement de la section Saint-Omer-Nordausques de l'autoroute A26 bénéficient de la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 195,9 millions de francs aux conditions économiques du mois de juillet 1981 et sur la base du projet en première phase défini par les documents techniques joints en annexe.
Le montant de ces emprunts sera indexé sur le coefficient K2 défini au paragraphe 34.2 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois précédant la date d'émission de l'emprunt.
A titre de rémunération, la société concessionnaire versera chaque année à l'Etat une redevance égale à 0,50 p. 100 de l'encours des emprunts émis avec la garantie de l'Etat pour le financement de la section Saint-Omer-Nordausques de l'autoroute A26.
Pour l'application de ces dispositions, l'encours des emprunts garantis est celui qui apparaîtra au 31 décembre de l'année précédente. Toutefois, si la situation de trésorerie de la société concessionnaire ne lui permettait pas d'assurer sans s'endetter le paiement de cette redevance, un différé de versement pourrait lui être accordé à sa demande.
e) Les emprunts à long terme contractés par la société concessionnaire pour assurer le financement de la section Calais-Nordausques de l'autoroute A26 pourront bénéficier de la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, dans les limites d'un montant nominal de 435 millions de francs aux conditions économiques du mois de juillet 1986 et sur la base du projet en première phase défini par les documents techniques joints en annexe.
Le montant de ces emprunts sera indexé sur le coefficient K2 défini au paragraphe 34.2 ci-après, en prenant pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois précédant la date d'émission de l'emprunt.
A titre de rémunération, la société concessionnaire versera chaque année à l'Etat une redevance égale à 0,50 p. 100 de l'encours des emprunts émis avec la garantie de l'Etat pour le financement de la section Calais-Nordausques de l'autoroute A26.
Pour l'application de ces dispositions, l'encours des emprunts garantis est celui qui apparaîtra au 31 décembre de l'année précédente. Toutefois, si la situation de trésorerie de la société concessionnaire ne lui permettait pas d'assurer sans s'endetter le paiement de cette redevance, un différé de versement pourrait lui être accordé à sa demande.