Article (Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10))
Appendice no 10
Il est ajouté une disposition transitoire ainsi libellée:
«D.T. 91. - Les véhicules-citernes effectuant des transports d'alcool dits «de bouche», d'une teneur au plus égale à 70p.100, avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant leur circulation et ne pouvant satisfaire aux exigences techniques nécessaires à la délivrance de l'autorisation de circulation dite «carte jaune», pourront néanmoins continuer à effectuer ces transports sous réserve d'être munis d'une dérogation accordée par le ministre chargé des transports.
«Les conducteurs des véhicules-citernes effectuant des transports d'alcool «de bouche» devront être titulaires d'une attestation de formation à compter du 1er juin 1991.»