Article (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)
Article 36
Zones forestières particulièrement
exposées aux risques d'incendie
1. - Les prescriptions du présent article sont applicables aux traversées, par les lignes électriques aériennes, des forêts situées dans des zones définies par les services du contrôle, après avis du comité technique de l'électricité et adoption de cet avis par le ministre chargé de l'électricité, avec l'accord des autres ministres intéressés.
Sont réputées forêts, pour l'application du présent article, toutes les zones vulnérables telles que massifs forestiers proprement dits, peuplements jeunes, zones brûlées, maquis ou garrigues, en excluant, notamment, les zones urbanisées, cultivées ou pastorales ainsi que les plantations d'arbres fruitiers (oliviers, cerisiers, etc.).
2. - Les lignes électriques aériennes basse tension sont établies en conducteurs isolés.
3. - Pour l'application des prescriptions de l'article 26 relatives aux distances aux arbres, les pressions de vent à considérer sont remplacées par les valeurs suivantes:
Zones à vent normal: 360 Pa;
Zones à vent fort: 480 Pa.
4. - Des visites périodiques des lignes aériennes en conducteurs nus doivent être effectuées afin d'en déceler les déficiences éventuelles et de déterminer les élagages et abattages nécessaires, notamment ceux d'arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les ouvrages.
Les dates et les résultats de ces visites doivent être mentionnés sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle.
Les travaux dont ces visites ont fait apparaître la nécessité doivent être effectués dans les meilleurs délais.