Article (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
Art. 48. - Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs ne peut excéder le quart de l'effectif budgétaire du corps.