Article (Décret no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs)
Art. 6. - Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense sont substitués au commandant de région militaire pour l'accréditation d'un représentant permanent auprès des préfets des départements compris dans les limites territoriales de leur commandement prévue par la loi du 11 juillet 1938 et le décret du 5 janvier 1939 susvisé. Ils prennent les mesures prévues à l'article 61, 5e alinéa, de ladite loi.
Les conditions dans lesquelles les représentants accrédités par les autorités militaires assurent leur mission de liaison sont fixées par entente entre le préfet et les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense.