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Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 68. - L'article 122 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 122. - L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.
«S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.
«Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
«Les sixième et septième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.»