Article (Arrêté du 17 septembre 1991 relatif à l'organisation de concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère de la justice au titre de l'année 1991)
Art. 9. - Les candidats définitivement admis ne pourront être nommés qu'après avoir produit le certificat médical prévu à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.