Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)
Art. 8. - Les marchandises sensibles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mises en libre pratique doivent être accompagnées d'un certificat établi par l'autorité sanitaire de l'Etat membre attestant que ces produits satisfont aux prescriptions des arrêtés prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, à moins que la réglementation de l'Etat membre assure un niveau de protection sanitaire équivalent.
Les mêmes arrêtés précisent les réglementations des autres Etats membres reconnues équivalentes et permettant aux marchandises en provenance de ces Etats d'être dispensées du certificat.
Les marchandises qui, alors qu'elles n'en étaient pas dispensées, ne sont pas accompagnées du certificat, ne peuvent être détenues ou exposées en vue de la vente, transportées, vendues ou distribuées à titre gratuit en vue de la consommation humaine. Elles sont soumises aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 2 ci-dessus.