Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)
Art. 2. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé des douanes fixent, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour être reconnues propres à la consommation humaine.
Les marchandises qui ne répondent pas aux caractéristiques microbiologiques ou hygiéniques mentionnées à l'alinéa ci-dessus ne peuvent être détenues ou exposées en vue de la vente, vendues ou distribuées à titre gratuit.
Ces marchandises ainsi que celles dont la date limite de consommation, telle qu'elle est définie par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, est atteinte doivent être entreposées dans des lieux distincts de ceux où se trouvent des aliments destinés à la consommation humaine.
Le détenteur des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent doit faire procéder à leur destruction ou leur conférer une utilisation à laquelle elles demeureraient propres. A défaut, les agents habilités pour appliquer la loi du 1er août 1905 susvisée prennent les mesures nécessaires à leur retrait du marché.