Article (Décret no 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales)
Art. 3. - Avant de se prononcer sur la prise en charge éducative adaptée à la situation du jeune sourd, la commission départementale de l'éducation spéciale convoque l'intéressé et, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, après les avoir informés dans les conditions définies à l'article 2.
Elle enregistre le choix en faveur de l'un des deux modes de communication exprimé par le jeune sourd s'il est majeur ou, s'il est mineur et en tenant compte de son avis, par ses parents ou son représentant légal.
Elle propose une orientation conforme à ce choix.
Si le jeune sourd majeur, ou les parents ou le représentant légal du jeune sourd mineur, désirent ultérieurement modifier leur choix, ou s'ils désirent modifier l'option faite avant la publication du présent décret, ils saisissent la commission qui doit les convoquer, enregistrer leur nouveau choix dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article et proposer une orientation conforme à ce choix.