Article (Décret no 91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises)
Art. 5. - L'article 11 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 11. - L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile.
«Dans chacune des options, l'examen d'aptitude comporte des épreuves dans les matières suivantes: droit, économie, comptabilité, gestion. Certaines des épreuves sont communes aux deux options.
«Chaque candidat peut choisir l'une des deux options, ou les deux.
Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session, ou à l'occasion de sessions différentes.
«Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
«Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.»