Article (Arrêté du 14 mai 1991 fixant les modalités du concours et du stage pour le    recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de    l'Etat (service de l'équipement) organisé au titre de l'année 1991)
 Art. 8. - Aucun candidat reçu au concours pour le recrutement exceptionnel     d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ne peut     être titularisé dans ce grade s'il n'a suivi avec assiduité la formation     visée à l'article précédent et s'il n'a obtenu des résultats satisfaisants au     cours de cette formation.