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Article (Décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 portant application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle)

Article (Décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 portant application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle)

III. - Modalités de paiement du prix convenu



Dans l'hypothèse où le contrat ne comporte pas de garantie de remboursement, la rédaction peut être la suivante:
«Le prix convenu sera payé conformément aux dispositions des articles L.
231-4-III et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation.
«En conséquence, M.... (le maître de l'ouvrage) verse ce jour la somme de...représentant x p. 100 du prix de la construction, somme qui sera consignée à l'établissement X... en un compte spécial ouvert au nom de M.... (le maître de l'ouvrage) dans le délai de deux jours.

«Cette somme s'imputera sur les premiers paiements qui seront demandés selon l'échelonnement prévu à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit:
«Art. R. 231-7. - ...» La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une garantie de remboursement:
«Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation délivrée ......................................................
et faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.
«En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit:
«5 p. 100 à la signature du contrat;
«5 p. 100 à la délivrance du permis de construire.
«Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit:
«Art. R. 231-7 ...»