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Article (Décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 portant application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle)

Article (Décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 portant application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle)

Article R. 231-7



I. - Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L.242-2, de la manière suivante: 15 p. 100 à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie;
25 p. 100 à l'achèvement des fondations;
40 p. 100 à l'achèvement des murs;
60 p. 100 à la mise hors d'eau;
75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air;
95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
II. - Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes:
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception,
par un professionnel mentionné à l'article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p.
100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.