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Article (Décret no 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article (Décret no 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Art. 8. - Les personnels de direction qui appartiennent à un corps d'ingénieurs ne peuvent bénéficier des primes de service et de rendement prévues par le décret no 68-412 du 3 mai 1968 modifié par le décret no 70-354 du 21 avril 1970.