Article (Décret du 6 février 1991 portant modification des conditions de production de vins de pays de différentes zones)
Art. 4. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du Val de Dagne est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays du Val de Dagne", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres: