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Article (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 48. - L'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 ci-dessus:
1o S'il est fonctionnaire détaché en qualité de contractuel;
2o S'il retrouve immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité a une participation majoritaire, sous réserve du troisième alinéa de l'article 52ci-dessous;
3o S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale;
4o S'il est démissionnaire de ses fonctions.